viernes, 21 de enero de 2011

Français contemporain.- Contexte historique

 Français contemporain


I.HISTOIRE

         À la fin du XIXème siècle le français est presque comme nous le connaissons de nos jours. Le vocabulaire a continué son enrichissement grâce au parlementarisme de la II République, aux partis politiques, aux syndicats, à l’amélioration des moyens de transport, etc…On assiste à l’apparition de l’avion, de la voiture, du tramway électrique, et bien d’autres. En conséquence, les emprunts à l’anglais deviennent beaucoup plus nombreux et les patois ne sont plus parlés que par les personnes âgées dans les campagnes.
            Durant le XXème siècle, l’enseignement du français est présent non seulement dans les pays francophones, mais aussi dans les anciennes colonies françaises et les départements et territoires d’outre mer (DOM-TOM), où cette langue occupe une position secondaire pour leurs habitants.
            Ainsi le français n’appartient plus strictement à la France mais aussi à la Belgique francophone, la Suisse romande, le Québec, etc…


II.L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

          

Vers la moitié du XXème siècle, le 20% des français ne parlaient pas leur langue officielle et les enfants, qui l’apprenaient à l’école, ne retenaient rien de ce qu’on leur enseignait et parlaient de nouveaux leur patois une fois de retour au foyer.

La France pratiquait un ‘génocide culturel’ dans lequel les patois devaient être éliminés, en particulier le breton. On pouvait à cette époque, trouver ce genre de document dans toutes les écoles:


REGLEMENT POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES ÉLÉMENTAIRES DE LORIENT

§ 2. Discipline

Article 19

Chaque classe commence et se termine par une prière en français, qui est arrêtée par le comité local sur proposition du curé.

Article 21

Il est défendu aux élèves de parler breton, même pendant la récréation et de proférer aucune parole grossière. Aucun livre breton ne devra être admis ni toléré. S'exprimer en breton et parler "grossièrement" font l'objet de la même prohibition.


Ces consignes furent adoptées en 1836 par le Comité supérieur de l’arrondissement, et postérieurement approuvées par le recteur en 1842.


Jules Ferry
I-1.LA LOI FERRY


La loi Ferry institua la gratuiteté de l’école primaire et rendit obligatoire l’enseignement primaire, tout comme la laïcisation des programmes scolaires.


LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :



Article 1er

L'enseignement primaire comprend :

L'instruction morale et civique;
La lecture et l'écriture ;
La langue et les éléments de la littérature française;
La géographie, particulièrement celle de la France;
L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours;
Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique;


Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers;
Les éléments du dessin, du modelage et de la musique;
La gymnastique;
Pour les garçons, les exercices militaires;
Pour les filles, les travaux à l'aiguille.
L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.

Article 2

Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine,en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Article 3

Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Article 4

L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute autre personne qu'il aura choisie.

Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

Article 5

Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire, président; d'un des délégués du canton, et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

A Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée, à Paris, par le maire, à Lyon, par un des adjoints; elle est composée d'un des délégués cantonaux, désigné par l'inspecteur d'académie, de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque arrondissement.

Le mandat des membres de la commission scolaire désignés parle conseil municipal durera jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil municipal.
Il sera toujours renouvelable.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Article 6

Il est institué un certificat d'études primaires; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.

Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.

Article 7

Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s' il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la fa mille ou dans une école publique ou privée; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou à l'autre de ces écoles,qu'elles soient ou non sur le territoire de leurs communes, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.

En cas de contestation et sur la demande soit du maire, soit des parents, le conseil départemental statue en dernier ressort.

Article 8

Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes.

En cas de non déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques, et en avertit la personne responsable.

Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

Article 9

Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

Article 10

Lorsqu'un enfant manque momentanément à l'école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence.

Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l'indication du nombre des absences et des motifs invoqués.

Les motifs d'absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants: maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.

Article 11

Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré au conseil départemental.

Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1° l'avertissement; 2° la censure; 3° la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus.

Article 12

Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justification admise
par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.

En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.


Article 13

En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera l'inscription, pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.

La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 9.

Article 14

En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire ou, à son défaut, l'inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du Code pénal.

L'article 463 du même Code est applicable.

Article 15

La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation .scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecteur primaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs, lorsque ces derniers s'absenteront temporairement de la commune. Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit au maire ou à l'instituteur suffira.

La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie, et arrivés à l'âge de l'apprentissage, d'une des deux classes de la journée; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l'agriculture.

Article 16

Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans des formes et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en conseil supérieur.

Le jury d'examen sera composé de : l'inspecteur primaire ou son délégué, président; un délégué cantonal; une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité; les juges seront choisis par l'inspecteur d'académie. Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être une femme.

Si l'examen de l'enfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée dans la huitaine de la notification et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.

En cas de non déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 8.

Article 17

La caisse des écoles instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont, le centime n'excède pas trente francs, la caisse aura droit, sur le créait ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.

La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.

Article 18

Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées.


Un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l'instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Mars 1882.

Signé JULES GREVY.

Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
Signé JULES FERRY.


Le français s’imposa enfin et se démocratisa. La fin de celle-ci était d’éliminer le clergé des écoles publiques. En effet, dans les campagnes, le clergé défendait les patois et encourageait le peuple à l’utiliser comme moyes de résistance à la République.

Les instituteurs étaient formés de façon laïque à l’École normale. Ils passèrent à l’histoire comme une sorte de ‘missionnaires’ qui répandaient leurs idéaux de laïcité, tolérance et savoir. Ainsi, ils luttaient contre l’école catholique et ce qu’ils appelaient l’obscurantisme. Ils étaient aussi chargés de promouvoiles paroir les valeurs républicaines. De cette façon, les patois ne purent que difficilement résister aux méthodes de répression, au refoulement et à l’espionnage.

D’ailleurs, dans les ’60, les autorités suggérèrent de nommer des instructeurs qui ignoraient tout des parlers locaux car la francisation n’allait pas assez vite au grés du Ministère de l’Éducation Nationale.




C’est un document par lequel les pays qui la signe et ratifie s’engagent à protéger et favoriser les langues historiques régionales et celles des minorités en Europe. Elle fut adoptée en 1992.

Ce document a un but culturel, car il parle de sauvegarder les langues régionales minoritaires en tant que patrimoine culturel européen, en favorisant leur emploi dans la vie privée autant que dans la vie publique. Mais il parle aussi du respect de l’aire géographique de ces langues, de ler promotion, de leur enseignement, de promouvoir leur compréhension et d’interdire les discriminations injustifiées envers celles-ci.

Elle a été ratifiée et/ou signée par un grand nombre de pays, comme dans le cas de la France, qui l’a signée mais non pas ratifiée. Dans ce cas concret, la France s’engage à respecter seulement trente-neuf des quatre-vingt dix-huit dispositions de la Charte.


ENGAGEMENTS DE LA FRANCE

* En matière d'enseignement en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement du français, la France s'engage :
o à prévoir une éducation préscolaire totale ou substantielle dans les langues concernées au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ;
o à prévoir un enseignement primaire total ou substantiel dans les langues concernées au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ;
o à prévoir un enseignement secondaire total ou substantiel dans les langues concernées au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ;
o à prévoir un enseignement technique et professionnel total ou substantiel dans les langues concernées au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ;
o à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente ;
o à assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont ces langues sont l'expression ;
o à assurer la formation des enseignants nécessaires ;
o à créer un organe de contrôle chargé de suivre les mesures prises et les progrès réalisés, et à établir sur des rapports périodiques publics.

* En matière d'enseignement en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels ces langues sont traditionnellement pratiquées, la France s'engage à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue le justifie, un enseignement dans la langue.

* La France s'engage à rendre accessibles, dans les langues concernées, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues.

* En ce qui concerne les collectivités locales où réside un nombre de locuteurs des langues concernées qui justifie les mesures ci-après, la France s'engage à permettre et/ou à encourager :
o la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues concernées ;
o la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues concernées ;
o l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination en français, des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues concernées.

* La France s'engage, pour les locuteurs des langues concernées, sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes d'indépendance et d'autonomie des médias :
o à prendre les dispositions appropriées pour que les radios et télévisions programment des émissions dans les langues concernées ;
o à encourager et/ou à faciliter l'émission de programmes de radio dans les langues concernées, de façon régulière ;
o à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues concernées, de façon régulière ;
o à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d'œuvres audio et audiovisuelles dans les langues concernées ;
o à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles de presse dans les langues concernées, de façon régulière ;
o à étendre les mesures existantes d'assistance financière aux productions audiovisuelles pour les langues concernées ;
o à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.

* En matière d'activités et d'équipements culturels – en particulier de bibliothèques, de vidéothèques, de centres culturels, de musées, d'archives, d'académies, de théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux littéraires et de production cinématographique, d'expression culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation des technologies nouvelles – la France s'engage, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine :
o à encourager l'expression et les initiatives propres aux langues concernées, et à favoriser les différents moyens d'accès aux œuvres produites dans ces langues ;
o à favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres langues aux œuvres produites dans les langues concernées, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage ;
o à favoriser l'accès dans ces langues à des œuvres produites dans d'autres langues, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage ;
o à veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien ;
o à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus du français ;
o à encourager et/ou à faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter ou publier les œuvres produites dans les langues concernées.

* En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues concernées sont traditionnellement pratiquées, la France s'engage à autoriser, à encourager et/ou à prévoir, si le nombre des locuteurs le justifie, des activités ou équipements culturels appropriés.

* La France s'engage, dans sa politique culturelle à l'étranger, à donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression.

* En ce qui concerne les activités économiques et sociales, la France s'engage :
o à interdire l'exclusion ou la limitation de l'usage des langues concernées dans les règlements internes des entreprises ;
o à s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales ;
o à faciliter et/ou à encourager l'usage de ces langues.

* En matière d'activités économiques et sociales, la France s'engage :
o dans le secteur public, à réaliser des actions encourageant l'emploi des langues concernées ;
o à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informations fournies par les autorités compétentes concernant les droits des consommateurs.

* La France s'engage :
o à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux États où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les États concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation permanente ;
o dans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée.

Cependant, depuis sa signature, la France n'a pas ratifié la Charte ; ces engagements sont donc restés lettre morte jusqu'ici (2011).


François Mitterand
III-1.LES DISCOURS ANTI-PATOIS


Le discours anti-patois a toujours persisté chez les dirigeants français, même si avec François Mitterrand, on a assisté a des déclarations qui promettaient des changements dans leur


Situation. En effet, il parlait d’un ‘statut des langues et cultures de France qui leur reconnaîtrait une existence réelle’.

Cependant, ces changements ne sont jamais devenus réels. La prévue de ceci sont les déclarations, quelques années plus tard, de Robert Pandreau, député et ancien ministre, qui affirmait qu’il était inutile de faire apprendre les dialectes aux enfants. Et les choses n’ont pas beaucoup changé car, à la fin des années ’90, l’inspecteur de l’Éducation Nationale déclara qu’il fallait privilégié le français sur les langues régionales.

L’enseignement de celles-ci n’est pas obligatoire en France, mais on peut le recevoir de façon facultative uniquement de la langue qui correspond à la zone géographique habitée. C’est-à-dire que les langues minoritaires ‘ne doivent pas être enseignées à la majorité’.


III-2.LES DROITS DES LANGUES RÉGIONALES


On trouve en France une quantité impressionnante de lois portantes sur les cultures et les langues régionales. La plupart de ces textes juridiques traitent de la langue d’enseignement et de la terminologie française.

Quand aux droits des langues régionales, leur présence dans les textes juridiques est très réduite. La tendance actuelle est, cependant, de reconnaître le droit à la différence, et la spécificité de ces langues, surtout depuis la signature de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires le 7 mai 1999.

La France n’est pas prête à ratifier cette Charte, et c’est seulement à ce moment précis que la liste des langues concernées serait précisée: le breton, le basque, le catalan, le corse, le flamand, le provençal, l’occitan et, probablement, l’alsacien.

La vérité est qu’aucune minorité linguistique n’est opprimée, car en France, le concept de ‘minorité’ n’existe pas.

Il est difficilement compréhensible que ce qui devait supposé une richesse culturelle et un patrimoine concret pour la France soit quasiment ignoré par le gouvernement.

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